Généralités
- Dans quel registre les étrangers sont-ils inscrits et sur quelle base ? Qu’est-ce qui permet à un étranger de passer du registre des étrangers au registre de la population ?L’inscription d’un étranger dans les registres de la population (registre de la population et registre des étrangers) est subordonnée, d’une part, à la constatation que le séjour ou l’établissement a été admis ou autorisé conformément à loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et, d’autre part, à la condition de résidence dans une des communes du Royaume (= résidence effective basée sur une situation de fait avec enquête de résidence à l’appui).En effet, l’article 12 de la loi du 15 décembre 1980 précitée énonce que l’étranger admis ou autorisé à séjourner plus de 3 mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l’administration communale de son lieu de résidence tandis que l’article 17 de la loi précitée stipule que l’étranger autorisé à s’établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de sa commune de résidence.Par ailleurs, l’étranger qui pénètre en Belgique pour un séjour n’excédant pas trois mois n’est pas inscrit dans les registres mais reçoit de l’administration communale du lieu où il loge une déclaration d’arrivée.Par conséquent, avant toute inscription, la commune vérifie que les documents d’identité nationaux présentés par l’intéressé sont ceux requis pour l’accès au Royaume et examine s’il s’agit d’une admission ou autorisation de séjour ou bien d’établissement. En cas de doute concernant les documents, l’administration communale peut soumettre le dossier à l’Office des Etrangers.Dans les instructions destinées aux administrations communales, l’Office des Etrangers signale que pour un étranger qui peut être inscrit au registre des étrangers et qui ne peut pas apporter la preuve de son identité au moyen d’un passeport national ou d’une carte d’identité nationale, il y a lieu d’indiquer, sur sa carte pour étrangers, la mention Decl avant son identité.Le code (Decl.:) a la même signification en français, en néerlandais et en allemand. Sur le plan juridique, cela correspond également à la notion de déclaratoire, declaratief ou deklarativ qui évalue un fait établi précis sur une déclaration et non sur des documents probants.La commune procède également à l’enquête de résidence, conformément à l’article 7, § 5 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.
- Une administration communale a-t-elle le droit de refuser la domiciliation d’un ressortissant étranger qui souhaite cohabiter avec une autre personne, tant qu’elle n’a pas la preuve que le propriétaire du logement y consent ?La détermination de la résidence principale d’une personne, qu’elle soit belge ou étrangère, se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année.Cette constatation faisant l’objet d’une enquête de l’autorité locale dont les modalités sont fixées par règlement communal, l’intervention d’un tiers (le refus du propriétaire par exemple) ne peut donc pas remettre en cause la constatation de la réalité de la résidence.Si toutefois une inscription aux registres d’une commune est refusée pour ce motif, l’intéressé peut soumettre le litige au Ministre de l’Intérieur conformément à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité.
- Une commune peut-elle inscrire dans ses registres un mineur d’âge venant de l’étranger, qui se déclare de nationalité belge mais dont le passeport mentionne que la filiation et la nationalité sont indéterminées ?La tenue des registres de la population relève des attributions du collège des bourgmestre et échevins (collège communal) de la commune. Il appartient particulièrement à l’Officier de l’état civil de vérifier si les documents relatifs à l’identité, l’état civil et la nationalité permettent une inscription dans le registre de la population. En cas de doute, il peut demander l’avis du procureur du roi sur les documents relatifs à l’état civil qui lui sont présentés.Quant à l’intéressé, à défaut de documents probants lui attribuant la nationalité belge, il doit demander son inscription en tant que ressortissant étranger. Par ailleurs, il peut également demander au tribunal de première instance d’établir son état civil.
- L’accord des parents est-il requis en cas de changement de résidence de mineurs étrangers de plus de 18 ans qui, en vertu de leur loi nationale, ne sont majeurs qu’à 21 ans ?L’inscription aux registres de la population se fonde sur une situation de fait, à savoir la constatation qu’une personne a établi sa résidence principale effective dans la commune. Les mineurs belges et les mineurs étrangers admis ou autorisés au séjour ou à l’établissement doivent également être inscrits à l’adresse de leur résidence réelle, même si celle-ci diffère de leur domicile légal.L’article 3 du Code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. La procédure de changement de résidence doit donc être la même pour les Belges et les étrangers, selon qu’ils ont ou non 18 ans.L’absence d’accord préalable des parents, en cas de changement de résidence, ne remet toutefois pas en cause les règles relatives à l’autorité parentale ou à la capacité juridique.
- Une commune peut-elle procéder à l’inscription d’office d’un étranger qui réside de façon régulière et à titre principal sur le territoire de la commune mais qui conteste le caractère principal de sa résidence en Belgique et refuse de se faire inscrire ?Conformément à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale.Le simple fait pour une personne de déclarer son intention de fixer sa résidence dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger ne suffit pas pour remettre en cause la réalité de la résidence.Par conséquent, si après une radiation pour l’étranger, il apparaît que l’intéressé a conservé sa résidence principale en Belgique, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) procède à son inscription d’office, après avoir vérifié sa situation de séjour en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, la décision prise par l’Office des Etrangers conformément aux dispositions de cette loi constitue un préalable à l’inscription d’office au registre des étrangers ou au registre de la population, sauf lorsque l’autorisation au séjour ou à l’établissement est de droit.
- Un étranger inscrit aux registres de la population qui a déclaré son absence du Royaume auprès de l’administration communale de sa résidence et qui, en principe, conserve son droit de retour en Belgique pendant un an, peut-il être radié d’office ?L’étranger inscrit aux registres de la population qui, en application de l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39 de l’arrêté royal du 15 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, a déclaré son absence du Royaume auprès de l’administration communale de sa résidence, conserve son droit de retour en Belgique, en principe pour une période d’un an.Toutefois, il peut seulement rester inscrit dans la commune pour autant qu’il se trouve dans une situation d’absence temporaire, y dispose encore d’une résidence effective et qu’il y conserve le centre de ses intérêts. En effet, lorsque l’intéressé a établi sa résidence principale à l’étranger et qu’il n’a plus conservé dans la commune belge ni ménage ni foyer, il doit être radié du registre de la population par le collège communal/collège des bourgmestre et échevins.Pour les ressortissants étrangers qui quittent temporairement le territoire et se trouvent dans une situation d’absence temporaire et l’ont signalé à la commune d’inscription, cette absence temporaire doit être enregistrée (TI 026) et ce, à côté de la mention du droit de retour (TI 008).Les ressortissants étrangers qui quittent temporairement le territoire sans se retrouver dans une situation d’absence temporaire, mais jouissent quand même du droit de retour, doivent être radiés des registres. A leur retour, ils peuvent être à nouveau inscrits, dans les limites de leur droit de retour et sans nouveau contrôle de l’immigration.Il y a également lieu de se référer aux dispositions relatives au séjour temporaire ou de courte durée en dehors de la commune de la résidence principale.
Cas particuliers
- Quelles catégories d’étrangers bénéficient d’un droit de séjour en Belgique sans être soumises aux modalités d’enregistrement des étrangers ordinaires ?Les diplomates et les personnes jouissant d’immunités analogues à celles du corps diplomatique, entre autres, sont dispensés d’inscription dans les registres de la population (cfr. l’article 19 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers). Il s’agit en particulier de la catégorie visée à l’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers (Moniteur belge du 17 décembre 1991).Le personnel militaire du SHAPE et de l’OTAN sont dispensés d’inscription dans les registres de la population (cfr. les circulaires des 10 mars 1967 et 21 mai 1968 du Ministre de la Justice), sauf s’ils demandent une carte d’identité spéciale auprès de la Direction Protocole du SPF Affaires Étrangères.Le personnel civil du SHAPE et de l’OTAN et les personnes qui sont à leur charge ainsi que les personnes à charge du personnel militaire du SHAPE et de l’OTAN font l’objet d’une mention dans les registres de la population (depuis septembre 2011 – Cf. circulaire de l’Office des étrangers du 13 octobre 2011).Les fonctionnaires et autres agents étrangers des quatre institutions de l’Union européenne (Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Comité économique et social) ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge (pour autant qu’ils ne se trouvent pas inscrits à leur initiative dans les registres de la population) font l’objet d’une mention dans les registres de la population. (cfr. les articles 1er; 7 § 2, 11 et 12 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers). Cette mention a valeur d’inscription dans les registres de la population. Voir ci-après au point 110.Les autres étrangers qui ne sont pas soumis aux formalités d’enregistrement des étrangers ordinaires tels que visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 30 octobre 1991 précité font l’objet d’une mention dans les registres de la population, cette mention étant toutefois distincte de celle des fonctionnaires et autres agents étrangers des quatre institutions de l’Union européenne.
Inscription au registre d’attente
- Quelles catégories de personnes sont inscrites au registre d’attente ?1° Les candidats-réfugiés (RA 5)Chaque commune tient un registre d’attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui introduisent une demande d’asile et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. Les membres de leur famille qui les accompagnent y sont également inscrits et ce, conformément à l’A.R. du 3 février 1995 (M.B. du 16 février 1995).Tout demandeur d’asile est tenu de se présenter à l’Office des Étrangers qui, après un entretien avec l’intéressé, enregistre sa demande.C’est à l’occasion de cette demande que sont enregistrées les informations d’identité du demandeur sur la base de tout document susceptible d’être pris en considération ou, habituellement, sur déclaration verbale. Il va sans dire que tant les documents présentés que les déclarations des intéressés sont souvent sujets à caution et que des vérifications ultérieures sont parfois nécessaires. Il n’est pas non plus exclu qu’un individu se fasse connaître sous des identités différentes, d’où la nécessité d’enregistrer des “alias” (TI 213).Dans le cas où, de toute évidence, l’identité de l’intéressé, à savoir le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ou la nationalité sont erronés, l’Office des Étrangers sera autorisé à apporter les corrections nécessaires. Il va de soi que la commune de résidence est également autorisée à apporter à cet égard les corrections adéquates au Registre national, sur la base de documents probants. Ces corrections sont automatiquement portées à la connaissance de l’Office des Étrangers par le Registre national.Pour ce qui concerne l’enregistrement de la résidence, sous l’effet de la loi du 25 novembre 2018, le principe ci-après est d’application :
- L’Office des Etrangers inscrit tout demandeur d’asile à titre fictif à l’adresse de l’Office des Etrangers.
- Le demandeur d’asile dispose ensuite de six mois pour se présenter à la commune de la résidence effective en vue d’une inscription au registre d’attente de cette commune à l’adresse en question.
- Les étrangers qui après six mois n’ont pas encore été inscrits à l’adresse de la résidence effective, sont radiés d’office à l’initiative du ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué.
- soit cinq ans après la date à laquelle l’officier de l’état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d’établissement de l’acte de déclaration de mariage ou la décision de refus de célébrer le mariage ou en cas de célébration du mariage entre les déclarants ;
- soit cinq ans après la date à laquelle l’officier de l’état civil notifie aux parties intéressées la décision de refus d’acter la déclaration de cohabitation légale ou dès la mention de la déclaration de cohabitation légale par les personnes intéressées dans le registre de la population.
- Qui détermine la qualité de réfugié ?La détermination de la qualité de réfugié relève des compétences du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) et est régie par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Qui inscrit au registre d’attente et qui est compétent pour la mise à jour de ses informations?La tenue à jour des informations relatives à la situation administrative incombe d’une manière générale à l’Office des Etrangers.Toutefois, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est autorisé à enregistrer au Registre national certaines informations relevant du type d’information 206, à savoir les informations relatives aux décisions prises par ce Commissariat et aux notifications auxquelles il a procédé.De même, la commune est habilitée à enregistrer certaines informations du type 206, à savoir :
- la date de la notification, lorsque celle-ci incombe à la commune, des décisions, arrêts et jugements visés aux points 6° et 7° de l’arrêté royal du 1er février 1995 ;
- la date de la notification, lorsque celle-ci incombe à la commune, d’une mesure d’éloignement du territoire.
- Quelles sont les coordonnées de l’Office des Etrangers (OE)?Office des étrangers
Boulevard Pachéco 44
1000 BRUXELLESInfodesk: 02/793 80 00
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be - Quelles sont les coordonnées du Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) ?Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
Rue Ernest Blerot 39
1070 BRUXELLESTel.: 02/205 51 11
Fax: 02/205 50 01E-mail: cgra.info@ibz.fgov.be